Trouble anormal de voisinage : la modification de vue ne caractérise pas nécessairement un trouble (illustration).

Trouble anormal de voisinage : la modification de vue ne caractérise pas nécessairement un trouble (illustration).

Publié le : 05/02/2025 05 février févr. 02 2025


Soutenant que la construction d'un immeuble d'habitation collective par une SCI obturait la vue dont elle disposait sur une chaîne de montagnes, lui causant une perte d'ensoleillement ainsi qu'une dépréciation de son fonds, une propriétaire l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Pour accueillir la demande de la propriétaire, les juges du fond retiennent que la vue depuis son habitation avait été radicalement modifiée, alors qu'elle bénéficiait préalablement d'une vue dégagée sur de grands arbres et laissant apercevoir une chaîne de montagnes. Ils retiennent que, si la propriétaire devait avoir conscience de la probabilité d'une construction sur le fonds voisin, qui était constructible, susceptible de modifier sa vue, celle-ci ne pouvait s'attendre qu'à des constructions moins massives et préservant une vue plus harmonieuse que l'actuelle.
Au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, qui dispose que "tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs", la Cour de cassation juge qu'"en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que plusieurs immeubles d'habitation collective, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur, de sorte que [la propriétaire] pouvait s'attendre à la modification de la vue litigieuse et que, dans ces circonstances, la modification de la vue dénoncée ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé".

SOURCE

C.Cass.Civ.3ème, 26/09/2024, 23-13770 ;
legifrance.gouv.fr
 

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