La réception judiciaire d'une maison d'habitation doit être prononcée à la date à laquelle elle est habitable.
Publié le :
03/01/2025
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Au visa de l'article 1792-6 du Code civil, dont il ressort que "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement", la Cour de cassation (22-24871 - 23-10105 - 23-10965) précise qu'"il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30/06/1993, pourvoi n° 91-18696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24/11/2016, pourvoi n° 15-26090).
SOURCE
C.Cass.Civ.3ème, 22-24871, 19/09/2024 ;
legifrance.gouv.fr
Intranot.fr
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